Conditions Générales de Vente

§ 1    Généralités ; champ d’application
(1)    Les Conditions Générales de Vente (CGV) exposées ci-dessous s’appliquent à toutes les relations commerciales entre la société erfal GmbH & Co. KG (ci-après:
« le vendeur ») et ses clients (ci-après: « l’acheteur »). Les CGV sont uniquement applicables si l’acheteur est un entrepreneur, une personne morale de droit public ou un établissement public doté d’un budget spécial.
(2)    Les CGV s’appliquent en particulier aux contrats de vente et/ou de livraison de biens mobiliers (ci-après: « marchandise »). Les CGV sont applicables en tant que convention-cadre dans leur version respectivement en vigueur, et ce également pour les contrats de vente et/ou de livraison de marchandises conclus dans le futur avec le même acheteur sans que le vendeur n’ait à les mentionner de nouveau dans chaque cas particulier; le vendeur informera l’acheteur de toutes modifications des CGV.
(3)    Les CGV sont applicables en exclusivité. D’éventuelles conditions générales divergentes, contraires ou complémentaires émises par l’acheteur ne deviennent partie intégrante du contrat que dans la mesure où le vendeur a expressément approuvé leur validité. Cette nécessité d’approbation est applicable dans tous les cas, et notamment également lorsque le vendeur, bien que connaissant l’existence de telles conditions générales de l’acheteur, exécute la livraison à celui-ci sans réserve aucune.
(4)    Les accords individuels conclus au cas par cas avec l’acheteur (y compris les accords annexes, compléments et modifications) priment systématiquement sur les présentes CGV. Concernant le contenu de tels accords, un contrat écrit ou une confirmation écrite de la part de la direction du vendeur font autorité.
(5)    Les déclarations juridiquement pertinentes devant être effectuées par l’acheteur vis-à-vis du vendeur après la conclusion du contrat (par ex. fixation de délais, réclamation pour vices, déclaration de résiliation ou de minoration) requièrent la forme écrite pour être valides.

§ 2    Conclusion du contrat
(1)    Les offres sont libres et sans engagement. Ceci est également valable lorsque des catalogues, documentations techniques (par ex. dessins, plans, calculs, renvois
à des normes DIN), autres descriptifs de produits ou documents – sur lesquels
le vendeur se réserve les droits de propriété et d’auteur – ont été remis, également sous forme électronique, à l’acheteur.
(2)    La commande de marchandises par l’acheteur est considérée comme étant une offre ferme de contrat. Dans la mesure où aucune mention contraire ne ressort de la commande, le vendeur est en droit d’accepter cette offre de contrat dans un délai de quatre semaines après sa réception.
(3)    L’acceptation peut être déclarée soit par écrit (par ex. par une confirmation de commande), soit par livraison de la marchandise à l’acheteur.

§ 3    Délai de livraison et retard de livraison
(1)    En l’absence d’accord particulier, les indications concernant les délais de livraison sont sans engagement. La date de livraison est réputée respectée si, avant son écoulement, l’objet de la livraison a quitté l’usine ou la disponibilité à l’envoi a été communiquée.
(2)    Dans la mesure où des délais de livraison ne peuvent pas être respectés pour des raisons dont le vendeur n’est pas responsable (indisponibilité de la prestation), l’acheteur en est informé et le nouveau délai de livraison probable lui est simultanément indiqué. Lorsque la prestation est de nouveau indisponible à l’intérieur du nouveau délai de livraison, le vendeur est alors en droit de résilier partiellement ou intégralement le contrat ; une contre-prestation éventuellement déjà versée par l’acheteur est immédiatement remboursée. L’absence d’approvisionnement en temps utile du vendeur par ses fournisseurs est notamment considérée comme un cas d’indisponibilité de la prestation au sens de la présente disposition, lorsqu’une transaction de couverture congruente a été conclue, qu’une responsabilité n’incombe ni au vendeur ni à son fournisseur ou que le vendeur n’est pas tenu d’effectuer un approvisionnement.
(3)    Les conditions d’apparition du retard de livraison sont déterminées par les réglementations légales. Dans tous les cas cependant, une sommation de la part de l’acheteur est nécessaire. Si le vendeur se trouve en retard dans la livraison, l’acheteur peut alors exiger une indemnisation forfaitaire du dommage subi par lui du fait du retard. Le forfait de dédommagement s’élève à 0,5 % du prix net (valeur de livraison) pour chaque semaine calendaire complète de retard, tout au plus cependant à 5 % de la valeur de livraison de la marchandise livrée en retard.
Le vendeur se réserve le droit de prouver que l’acheteur n’a subi aucun dommage ou a seulement subi un dommage considérablement inférieur au forfait susmentionné.
(4)    Les droits de l’acheteur conformément au § 9 des présentes CGV et les droits légaux du vendeur notamment en cas d’exclusion de l’obligation de prestation (par ex. en raison de l’impossibilité ou de la non-exigibilité de la prestation et/ou de l’exécution a posteriori) demeurent intacts.

§ 4    Livraison, transfert du risque, réception, retard dans l’acceptation de la
livraison
(1)    La livraison s’effectue départ entrepôt ; ce dernier est également le lieu d’exécution. À la demande et aux frais de l’acheteur, la marchandise peut être envoyée vers un autre lieu de destination (vente avec expédition en un lieu autre que le lieu d’exécution). Sauf accord contraire, le vendeur est en droit de déterminer lui-même les modalités d’expédition (en particulier: entreprise de transport, itinéraire d’envoi, emballage).

(2)    Le risque de perte aléatoire et de dégradation aléatoire de la marchandise est transféré à l’acheteur au plus tard lors de la remise de la marchandise. Lors de ventes avec expédition en un lieu autre que le lieu d’exécution, le risque de perte aléatoire et de dégradation aléatoire de la marchandise et le risque de retard sont cependant transférés dès la transmission de la marchandise à l’expéditeur, au transporteur ou à la personne ou entreprise chargée de l’exécution de l’envoi. Dans la mesure où il est convenu qu’une réception de la marchandise doit avoir lieu, celle-ci fait autorité pour le transfert du risque. Un retard de l’acheteur dans l’acceptation de la marchandise équivaut à la remise / réception de la marchandise.
(3)    Si l’acheteur est en retard dans l’acceptation de la marchandise, s’il s’abstient d’apporter son concours ou si la livraison est retardée pour d’autres motifs relevant de la responsabilité de l’acheteur, le vendeur est alors en droit d’exiger une indemnisation du dommage en résultant, y compris les surcroîts de frais engendrés (par ex. frais d’entreposage, tentative de livraison). Pour cela, le vendeur se réserve le droit de facturer une indemnité d’au moins 5 € par jour calendaire à partir du délai de livraison ou, en l’absence de délai de livraison, à partir de l’avis de disponibilité de la marchandise pour l’envoi. Les droits légaux du vendeur (en particulier : remboursement des surcroîts de frais, indemnisation adéquate, résiliation) demeurent intacts. L’acheteur est libre de prouver que le vendeur n’a subi aucun dommage ou a seulement subi un dommage considérablement inférieur.

§ 5    Prix et conditions de paiement, retard dans le paiement et frais de poursuite juridique
(1)    Sauf accord contraire au cas particulier, les prix respectivement valables au moment de la conclusion du contrat sont applicables et s’entendent départ siège social du vendeur, TVA légale en sus.
(2)    Lors de la vente avec expédition en un lieu autre que le lieu d’exécution (§ 4 Al. 1),
la livraison DAP (Falkenstein) est applicable conformément aux Incoterms® 2010. Le vendeur se réserve le droit de facturer les frais de transport, y compris les emballages supplémentaires nécessaires à cela.
(3)    Sauf accord contraire, les factures sont exigibles et payables sans déduction sous 30 jours à compter de la date de facturation. Le vendeur est en droit d’exiger un acompte et d’imputer d’abord les intérêts et frais arriérés puis les créances arriérées sur les paiements lui parvenant.
(4)    L’acheteur est mis en demeure à l’écoulement du délai de paiement susmentionné. Durant la mise en demeure, le montant de la facture est porteur d’intérêts au taux légal d’intérêts de retard respectivement en vigueur. Le vendeur se réserve le droit de faire valoir un dommage supérieur résultant du retard. Vis-à-vis des commerçants, le droit au paiement d’intérêts d’échéance demeure intact.
(5)    Le vendeur a le droit de mener des actions légales appropriées et d’engager une agence d’encaissement ou un avocat auprès des forces de l’ordre si l’acheteur est en retard. L’acheteur doit supporter tous les frais de poursuite juridique
(p. ex. frais de mise en de meure, frais de collecte et / ou frais juridiques). Le vendeur se réserve expressément le droit de faire valoir d’autres prétentions. Ce qui précède est également valable dans le cas où l’acheteur est domicilié à l’étranger.
(6)    L’acheteur ne détient un droit de compensation ou de rétention que dans la mesure où sa prétention est incontestée ou a été constatée comme ayant force de chose jugée. En cas de défectuosité de la livraison, les droits de l’acheteur, notamment ceux prévus au § 7, Al. 6, 2e phrase des présentes CGV, demeurent intacts.
(7)    S’il devient manifeste, après la conclusion du contrat, que le droit du vendeur au paiement du montant de la facture est mis en péril en raison d’une solvabilité insuffisante de l’acheteur (par ex. demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire), le vendeur est alors en droit, conformément aux réglementations légales, de refuser d’exécuter la prestation et – le cas échéant après fixation d’un délai – de résilier le contrat. Dans le cas de contrats relatifs à la fabrication de choses non fongibles (fabrication hors-série), le vendeur peut résilier le contrat immédiatement; les réglementations légales relatives à l’inutilité d’une fixation de délai demeurent intactes.

§ 6    Réserve de propriété
(1)    Jusqu’au paiement intégral de toutes les créances présentes et futures du vendeur résultant du contrat de vente et des relations commerciales en cours (créances garanties), le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues.
(2)    Avant le paiement intégral des créances garanties, les marchandises sous réserve de propriété ne peuvent être ni données en gage à des tiers, ni cédées à titre de sûreté. L’acheteur doit immédiatement informer le vendeur par écrit en cas de mainmise de tiers sur les marchandises appartenant au vendeur.
(3)    En cas de comportement non conforme au contrat de la part de l’acheteur, et notamment en cas d’absence de paiement de la facture échue, le vendeur est en droit, conformément aux réglementations légales, de résilier le contrat et d’exiger la restitution de la marchandise en se fondant sur la réserve de propriété et la résiliation. Lorsque l’acheteur ne paie pas le montant de facture échu, le vendeur ne peut faire valoir ces droits que si un délai de paiement raisonnable auparavant fixé à l’acheteur est resté infructueux ou si une telle fixation de délai est inutile conformément aux réglementations légales.
(4)    L’acheteur est autorisé à revendre et/ou transformer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales ordinaires. Dans ce cas, les dispositions ci-dessous sont applicables en complément.
    (a)    La réserve de propriété s’étend aux produits créés par transformation, incorporation ou assemblage des marchandises à hauteur de leur valeur intégrale; à cette occasion, le vendeur est considéré comme étant le fabricant. Si, en cas de transformation, d’incorporation ou d’assemblage avec des marchandises de tiers, la réserve de propriété de ces derniers continue d’exister, le vendeur acquiert alors
la copropriété au prorata des valeurs facturées des marchandises transformées, incorporées ou assemblées. Du reste, les dispositions applicables aux marchandises livrées sous réserve de propriété sont valables pour les produits ainsi créés.
    (b)    À titre de sûreté, l’acheteur cède dès maintenant au vendeur, à hauteur totale ou à hauteur de l’éventuelle part de copropriété du vendeur conformément à l’alinéa ci-dessus, les créances envers des tiers nées de la revente de la marchandise ou du produit créé. Le vendeur accepte la cession. Les obligations de l’acheteur stipulées à l’alinéa 2 sont également valables en ce qui concerne les créances cédées.
    (c) Outre le vendeur, l’acheteur reste autorisé à recouvrer la créance. Le vendeur s’engage à ne pas recouvrer la créance tant que l’acheteur remplit ses obligations de paiement vis-à-vis de lui, qu’il ne se trouve pas en retard de paiement, qu’aucune demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est déposée et que sa solvabilité n’est pas mise en danger d’une quelconque autre manière. En revanche, si ceci est le cas, le vendeur peut alors exiger que l’acheteur porte à sa connaissance les créances cédées et leurs débiteurs, qu’il lui donne tous les renseignements nécessaires au recouvrement, qu’il lui remette les documents afférents et qu’il informe les débiteurs (tiers) de la cession.
    (d)    Lorsque la valeur réalisable des sûretés excède les créances du vendeur de plus de 10 %, celui-ci libèrera des sûretés à son choix sur demande de l’acheteur.

§ 7    Droits de l’acheteur résultant de la constatation de vices
(1)    Sauf mention contraire stipulée ci-dessous, les dispositions légales en vigueur sont valables pour les droits de l’acheteur en cas de vices de la chose et de vices de droit (y compris les livraisons erronées et livraisons en quantités insuffisantes). Dans tous les cas, les dispositions légales particulières applicables en cas de livraison finale de la marchandise à un consommateur demeurent intactes.
(2)    Le vendeur est autorisé à procéder à des modifications usuelles du point de vue commercial et/ou inévitables du point de vue technique, par ex. en ce qui concerne la couleur, le poids, l’équipement ou le design, en particulier dans le domaine textile. Les pièces soumises à l’usure sont exclues de toute prétention pour vice après la mise en usage des marchandises.
(3)    Dans la mesure où la qualité n’a pas été spécifiquement convenue, il convient de juger si un vice existe ou non d’après la réglementation légale. Le vendeur n’assume aucune responsabilité au sujet de déclarations publiques faites par des tiers (par ex. messages publicitaires).
(4)    Les droits de l’acheteur résultant de la constatation de vices présupposent qu’il a dûment rempli ses obligations légales de vérification et de réclamation. Lorsqu’un vice est décelé lors de la vérification ou ultérieurement, celui-ci doit immédiatement faire l’objet d’une réclamation écrite au vendeur. La réclamation est réputée avoir été effectuée immédiatement lorsqu’elle a eu lieu sous huit jours ; à cette occasion, son envoi en temps utile suffit pour le respect du délai. Indépendamment de cette obligation de vérification et de réclamation, l’acheteur doit effectuer une réclamation immédiatement compter de la livraison au sujet des vices manifestes (y compris les livraisons erronées et livraisons en quantités insuffisantes) ; ici encore, l’envoi en temps utile de la réclamation suffit pour le respect du délai. Si l’acheteur néglige d’effectuer la vérification en bonne et due forme et/ou la réclamation pour vice, la responsabilité du vendeur est alors exclue pour le vice non déclaré. En cas de vices visibles, les réclamations sont exclues lorsque la transformation de la marchandise a déjà commencé. Les vices non visibles doivent faire l’objet d’une réclamation immédiatement après leur apparition.
(5)    En cas de réclamations fondées dont doit répondre le vendeur, ce dernier remplacera la marchandise ou supprimera le vice de la manière la plus économique possible.
(6)    Le vendeur est en droit de faire dépendre l’exécution a posteriori dont il est redevable à l’acheteur du paiement par ce dernier du prix de vente dû. L’acheteur est cependant en droit de retenir une partie du prix de vente proportionnelle au vice constaté.
(7)    L’acheteur doit donner au vendeur le temps et l’occasion nécessaires à l’exécution ultérieure due, et notamment délivrer la marchandise en question à des fins d’examen. En cas de livraison de remplacement, l’acheteur doit restituer au vendeur la chose viciée conformément aux dispositions légales. L’exécution a posteriori ne comprend ni le démontage de la chose viciée ni son remontage si le vendeur n’était initialement pas tenu d’effectuer le montage de la marchandise.
(8)    En cas d’élimination d’un vice effectif, le vendeur est dans l’obligation de prendre en charge toutes les dépenses nécessaires à l’élimination du vice – celles-ci se limitant cependant aux frais et coûts de transport, de déplacement, de travail et de matériel – dans la mesure où elles ne sont pas augmentées par le fait que la marchandise a été emmenée en un lieu autre que le lieu d’exécution. Toutefois, si une réclamation de l’acheteur exigeant l’élimination d’un vice s’avère infondée, le vendeur peut exiger de l’acheteur le remboursement des frais ainsi engendrés.
(9)    Dans les cas urgents, par ex. lors d’une mise en danger de la sécurité d’exploitation ou afin d’éviter des dommages disproportionnés, l’acheteur est en droit d’éliminer lui-même le vice et de demander au vendeur le remboursement des dépenses objectivement nécessaires à cela. Lors d’un tel cas d’élimination d’un vice par l’acheteur lui-même, le vendeur doit être informé immédiatement, si possible au préalable. Le droit d’éliminer soi-même le vice n’existe pas dans les cas où le vendeur aurait le droit de refuser une exécution ultérieure correspondante conformément aux prescriptions légales.
(10)    Lorsque l’exécution a posteriori a échoué ou lorsqu’un délai approprié devant être fixé par l’acheteur pour l’exécution a posteriori s’est écoulé de manière infructueuse ou est jugé inutile en vertu des dispositions légales, l’acheteur est en droit de résilier le contrat de vente ou de minorer le prix de vente. En cas de vice négligeable cependant, aucun droit de résiliation n’est accordé.
(11)    Les prétentions de l’acheteur à des dommages-intérêts ou au remboursement de dépenses vaines – y compris un éventuel manque à gagner et autres dommages patrimoniaux de l’acheteur – n’existent que dans le cadre des dispositions du § 9 ; pour le reste, elles sont exclues.
§ 8    Reprise
Le vendeur décide au cas par cas s’il reprend ou non les retours de marchandises fondés non pas sur les droits de l’acheteur résultant de la constatation de vices, mais par exemple sur des erreurs de commande. Aucune obligation n’existe sur ce point. Des marchandises peuvent être reprises à condition que le renvoi de la marchandise ait été préalablement concerté avec le vendeur, que la marchandise ne présente aucun endommagement, qu’elle se trouve dans son emballage d’origine et que le numéro de la facture correspondante soit indiqué. Pour le traitement des retours, le vendeur se réserve le droit de facturer une indemnité adéquate à hauteur de 20 % de la valeur de la marchandise, tout au moins cependant 5 €. La reprise est exclue pour les articles dont la livraison remonte à plus de six mois.

§ 9 Autres responsabilités
(1)    Sauf mention contraire dans les présentes CGV, dispositions suivantes inclues,
le vendeur se porte garant en cas de violation d’obligations contractuelles et extracontractuelles conformément aux prescriptions légales applicables.
(2)    Le vendeur assume une responsabilité en dommages-intérêts – pour quelque motif juridique que ce soit – en cas de faute intentionnelle ou de négligence ou imprudence particulièrement caractérisée. En cas de négligence ou d’imprudence légère, le vendeur n’assume une responsabilité qu’en cas de
    a)    dommages provenant de blessures mortelles, corporelles ou portant atteinte
à la santé,
    b)    dommages provenant de la violation d’une obligation contractuelle essentielle (obligation devant être impérativement remplie pour garantir l’exécution en bonne et due forme du contrat et sur l’observation de laquelle le partenaire contractuel compte ordinairement et est en droit de compter); dans ce cas, la responsabilité du vendeur est cependant limitée à la réparation du dommage prévisible et typique.
(3)    Les limitations de responsabilité stipulées à l’Al. 2 ne sont pas applicables dans la mesure où un vice a été dissimulé de manière frauduleuse par le vendeur ou lorsqu’une garantie concernant la qualité de la marchandise a été prise en charge. La présente disposition ne restreint aucunement les droits de l’acheteur conformément à la loi allemande sur la responsabilité des fabricants.
(4)    L’acheteur ne peut dénoncer ou résilier le contrat en raison d’une violation d’obligation ne consistant pas en un vice que si le vendeur est responsable de la violation de l’obligation. Le libre droit de résiliation de l’acheteur est exclu. Du reste, les conditions et conséquences juridiques prévues par la législation sont applicables.

§ 10  Prescription
(1)    En dérogation au § 438 Al. 1 N° 3 du Code civil allemand, le délai général de prescription concernant les prétentions nées de vices de la chose ou de vices de droit s’élève à un an à compter de la livraison. Dans la mesure où une réception de la marchandise est convenue, la prescription débute au moment de la réception.
(2)    Le délai de prescription ancré dans le droit commercial et mentionné ci-dessus est également valable pour les prétentions contractuelles et extracontractuelles de l’acheteur à des dommages-intérêts résultant d’un vice de la marchandise, excepté lorsque l’application du délai de prescription légal ordinaire entraînerait au cas particulier une prescription plus courte. Dans tous les cas, les délais de prescription prévus par la loi allemande sur la responsabilité des fabricants demeurent intacts. Pour le reste, les délais de prescription légaux sont exclusivement applicables aux prétentions de l’acheteur à des dommages-intérêts conformément au § 9.

§ 11  Choix du droit applicable et juridiction compétente
(1)    Les présentes CGV et toutes les relations juridiques entre le vendeur et l’acheteur sont régies par le droit de la République Fédérale d’Allemagne à l’exclusion du droit international unifié, et notamment à l’exclusion du droit commercial des Nations-Unies. Les conditions et conséquences de la réserve de propriété conformément au § 6 sont régies par le droit en vigueur sur le lieu d’entreposage respectif de la chose dans la mesure où, d’après celui-ci, le choix du droit applicable en faveur du droit allemand est interdit ou inapplicable.
(2)    Si l’acheteur est un commerçant au sens du Code de commerce allemand, une personne morale de droit public ou un établissement public doté d’un budget spécial, la juridiction exclusivement compétente – également sur le plan international – pour tous litiges résultant directement ou indirectement du lien contractuel est le siège central du vendeur. Le vendeur est cependant également autorisé à assigner l’acheteur devant les tribunaux de la juridiction de droit commun de celui-ci.

§ 12  Clause salvatrice
Dans l’éventualité où certaines dispositions individuelles des présentes CGV s’avèreraient ou deviendraient partiellement ou intégralement inapplicables, ceci ne restreindrait cependant en rien la validité des dispositions restantes. La disposition inapplicable, nulle ou attaquable doit être alors réinterprétée – c.-à-d. modifiée ou complétée – de telle sorte que l’objectif qu’elle visait soit le mieux possible atteint dans le cadre des réglementations légales. Il en va de même lors de l’existence de lacunes.


erfal GmbH & Co. KG
Gewerbering 8
08223 Falkenstein
Allemagne

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06 / 2018